B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
303. Lorsque le déplacement des usagers s’effectue dans l’obscurité à l’intérieur d’une enceinte ou dans le cas d’un jeu ou d’un manège constitué d’une enceinte entièrement fermée, l’enceinte doit être munie:
1°  d’un avertisseur de fumée portant le sceau d’approbation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) installé conformément aux instructions du fabricant. Le bon état de fonctionnement de l’avertisseur de fumée doit être vérifié à chaque montage d’un jeu ou d’un manège portable et tous les mois dans les autres cas;
2°  d’affiches, visibles du véhicule, indiquant les sorties;
3°  d’un système d’éclairage d’urgence d’une intensité d’au moins 10 lux, au niveau du plancher et des affiches indiquant les sorties, actionné automatiquement lors de l’interruption de la source principale d’alimentation électrique.
De plus, chaque porte de sortie doit être indiquée par la mention «SORTIE» en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et, si elle est verrouillée, elle doit pouvoir s’ouvrir de l’intérieur, d’une seule manoeuvre, sans l’aide d’une clé.
D. 363-2012, a. 1.